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Article D446-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D446-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane mentionné à l'article R. 446-1.

Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire mentionné à l'article D. 446-21.

Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 mégawattheure (MWh).