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Article R445-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R445-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Sont déterminés dans les conditions définies par la présente section les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel :

1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 ;

2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la société Total Energie Gaz.