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Article R443-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R443-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 les fournisseurs de gaz, commettant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 ainsi qu'aux dispositions du présent chapitre.