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Article R433-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R433-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.

Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.