Articles

Article R433-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R433-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16.

Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.

Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.