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Article R433-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R433-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire.

A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.