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Article R433-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R433-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14.

L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.