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Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.