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Article R432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.