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Article R431-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R431-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les canalisations de transport mises en service avant le 1er juillet 2012 qui relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution sont soumises aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement.

Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.