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Article R421-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R421-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6, R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11, dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.