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Article R421-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R421-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


La valeur des stocks qui font défaut, servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement.