Article R421-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
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L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.