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Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.