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Article D342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Au sens et pour l'application de la présente sous-section :

- une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.

- une installation électrique entièrement rénovée est une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés puis reposés ou remplacés.