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Article D342-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D342-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.

Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.