Article R337-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R337-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.