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Article R336-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R336-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

2° La quantité de produit excessive égale à la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax ", cette dernière étant augmentée d'une marge de tolérance égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

b) 5 MW.

Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.