Article R336-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R336-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution toute information complémentaire permettant d'expliquer l'évolution des consommations constatées.