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Article R336-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R336-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° de l'article L. 336-4.