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Article R335-26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R335-26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité concernée, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié initialement et le nouveau niveau de capacité. Le rééquilibrage peut se faire à la hausse ou à la baisse.