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Article R333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année, un mix résiduel d'électricité, correspondant à la production électrique nationale corrigée des imports et exports d'électricité physique ainsi que des garanties d'origine utilisées, exportées et importées et ajustée par des mécanismes de traçabilité fiables. Ce mix résiduel est calculé en considérant les calculs de mix effectués par les pays de l'Union européenne soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions de calcul de ce mix résiduel.