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Article R333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie.
A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :
1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède ;
2° La contribution de chaque source d'énergie primaire à leur offre globale d'électricité au cours de l'année précédente ;
3° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.