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Article R331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.