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Article R323-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R323-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.