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Article R323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe :

1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;

2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;

3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;

4° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.