Article R323-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R323-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.