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Article R323-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R323-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.