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Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;

2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;

3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.