Articles

Article D321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.