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Article R314-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 314-7 fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10.
Les demandes sont adressées au préfet. Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure définie par les articles R. 314-6 à R. 314-12. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre dans un délai de quatre mois, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.
Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par les articles R. 314-2 à R. 314-4 pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.
Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10 portant sa puissance au-delà du seuil de " 250 kW crête " rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues à l'article R. 314-7. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.