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Article R311-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R311-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.