Articles

Article R311-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R311-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.