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Article R311-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R311-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-27, soit au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.