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Article R311-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R311-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " ordinaire " régie par les dispositions des articles R. 311-22 à R. 311-29 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " accélérée " régie par les dispositions des articles R. 311-30 à R. 311-35.