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Article R271-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R271-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le montant du versement dû par l'opérateur d'effacement au fournisseur de chacun des sites effacés est fixé en application des règles mentionnées à l'article R. 271-3.
Ce montant reflète la part énergie du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les conditions et modalités selon lesquelles le versement est calculé, en application de barèmes forfaitaires établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
Pour les sites dont elles précisent les caractéristiques, les règles prévues à l'article R. 271-3 peuvent prévoir, en lieu et place de l'application de barèmes forfaitaires, que le versement est assuré, pour le compte de l'opérateur d'effacement, par le consommateur finaL. Le fournisseur de ce dernier lui facture, selon les modalités contractuelles en vigueur entre eux et sur la base de la part énergie du prix de fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en l'absence d'effacement, telle qu'elle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre de la certification des volumes d'effacements prévue à l'article R. 271-5.
Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités de versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. L'opérateur d'effacement et le fournisseur du site informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la conclusion d'un tel contrat.