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Article D251-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D251-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par :

1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale " Aides à l'acquisition de véhicules propres " créé par l'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;

3° Le cas échéant, des subventions publiques.

II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par :

1° Les aides prévues par le présent chapitre ;

2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.