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Article R241-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R241-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.