Articles

Article R241-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R241-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.