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Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
2° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
3° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
4° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
5° Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
6° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité mentionnés aux 3° et 4° ainsi que le seuil prévu au 6°. Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage en application de l'article R. 241-13 ainsi que les modalités d'information des occupants.