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Article R241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour l'application de l'article L. 241-3, la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux :

1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ;

2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ;

3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et

4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.