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Article D233-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D233-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les entreprises gestionnaires de réseaux d'électricité ou d'infrastructures de gaz peuvent réaliser l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'elles exploitent selon les conditions prévues à la présente section et réaliser l'audit conformément à la section 1 du présent chapitre pour les usages énergétiques autres que ceux liés aux infrastructures.