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Article D233-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D233-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies à la présente section, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier en ce qui concerne le transport, la distribution, la gestion de la charge et de l'interopérabilité ainsi que le raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.