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Article R222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22.