L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.
Cette mission comprend :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;
2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :
a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;
c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;
3° La mise à disposition du public des informations prévues à l'article L. 221-11.
Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.