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Article R221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées, depuis leur date de délivrance, trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.