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Article R221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.