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Article R161-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R161-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11.