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Article R144-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R144-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.