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Article R144-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R144-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.

Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.